Permis de chasse départemental ou général
Alors qu'antérieurement les permis de chasse étaient valables pour l'ensemble du territoire, la loi du 25 juin 1920 va introduire une distinction entre les permis utilisables au niveau départemental (et dans les arrondissements limitrophes) et ceux destinés à être utilisés dans toute la France.
LOI du 25 juin 1920,
Portant création de nouvelles ressources fiscales (J. O., 26 juin 1920). (extraits)
Art. 44. — La délivrance des permis de chasse donnera lieu, à partir du 1er juillet 1920 au payement d'un droit de timbre de 80 francs, sans décime, au profil de l'Etat et d'une somme de 20 francs au profit de la commune dont le maire aura donné l'avis énoncé par la loi du 3 mai 1844 s'il s'agit d'un permis général valable pour tout le territoire français.
Pour les permis départementaux utilisables seulement dans le département où le permis aura été délivré et dans les arrondissements limitrophes, le droit de timbre sera réduit à 20 francs, la perception communale restera fixée à 20 francs.
Art. 45. — Les permis de chasse, à quelque époque qu'ils soient délivrés, sont valables pour une année à dater du 1er juillet. Toutefois, les permis qui ont été délivrés à une date comprise entre le 1er juillet 1919 et le 13 janvier 1920 conserveront la durée de validité qu'ils avaient originellement.
Les permis délivrés postérieurement au 13 janvier 1920 ne seront utilisables comme permis général à partir du 1er juillet prochain, qu'autant que leurs titulaires auront acquitté pour la période restant à courir, le complément des droits prévus à l'article précédent.
Un décret déterminera le mode de payement de ce complément de droit.
Deux timbres humides dus à Tasset sont alors créés, un timbre à 40 francs pour le permis départemental :
et un timbre à 100 francs pour le permis général :
De manière transitoire, les anciennes formules qui étaient timbrées au type " Police Générale " ont été contre-timbrées à 40 ou 100 francs et le montant de vingt-huit francs alors en vigueur a, en principe, été biffé. En voici une illustration :
Au verso de ce permis, on constate une modification manuscrite, la mention " valable pour un an " étant remplacée par " valable jusqu'au 30 juin 1921 " :
Les permis émis pour la saison 1921-1922 portent la mention suivante : " Valable jusqu'au 30 juin 1922 ", apposée au cachet à main :
Permis départemental du 12 juillet 1921
Permis général du 8 juillet 1921
Il faut attendre les permis émis pour la saison 1922-1923 pour voir intégrée définitivement dans l'impression du document la mention précisant la nouvelle période de validité : " Valable du 1er juillet 19... au 30 juin 19... :